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Premières thèses de doctorat à l’Université Catholique d’Afrique Centrale, Odilon Maurice OUAKPO entre dans l’histoire

Voix du Paysan pour former et informer les citoyens : un engagement pour la justice sociale et climatique

Créée en 1991 à l’initiative de l’Association des Conférences des Episcopales de la Région d’Afrique Centrale (ACERAC), c’est en 2020 que l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) basée à Yaoundé au Cameroun s’est dotée d’une Faculté de Sciences Juridiques et Politiques. Et les premières soutenances en doctorat se sont déroulées ce lundi 14 Juillet 2025.

Avant sa création, les diplômes de doctorats étaient délivrés par l’Académie des Droits de l’Homme de l’Institut Catholique. Cinq ans après sa création, la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a enregistré la première soutenance de la première promotion de thèse de doctorat. Odilon Maurice OUAKPO de la République Centrafricaine est le premier des trois candidats présentés à défendre brillamment sa thèse. Il entre dans l’histoire comme le 1er docteur de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAC. Notre rédaction vous offre la quintessence de sa défense.

L’effectivité du droit de la concurrence dans l’espace CEMAC

La question de « «L’effectivité du droit de la concurrence dans l’espace CEMAC » et ce, trente et une années après sa création est intéressante et d’actualité parce que premièrement, intégrée aux sciences juridiques, l’effectivité est une notion protéiforme qui vise à rendre compte du rôle du droit dans l’orientation et la structuration des rapports sociaux.

Deuxièmement, l’effectivité cherche à rendre compte d’un écart possible entre ce qui devrait gouverner les rapports sociaux et ce qui les gouverne réellement.

Troisièmement et suivant la doctrine, la question de l’effectivité du droit n’est pas détachable de l’application du droit et l’application du droit est en même temps création du droit.

Quatrièmement, l’effectivité d’une norme repose, soit sur la conformité des comportements suivis par ses destinataires ou par les autorités chargées de sa mise en œuvre, soit sur la sanction prononcée contre ceux qui ne respectent pas la règle.

En un mot, elle se mesure au travers de l’usage du droit et de ses effets. Certes, dans la sous-région d’Afrique Centrale le droit de la concurrence existe. Cependant, et dans l’optique d’une intégration économique sous-régionale efficiente, l’usage du droit de la concurrence dans la CEMAC d’une part, et les comportements de ses différents acteurs à tous les niveaux que ce soit d’autre part, sont-ils suffisamment harmonisés, cohérents et adaptés pour en garantir l’effectivité ?

En accélérant le processus de la création de la CEMAC, la volonté politique des chefs d’Etat de la sous-région était d’impulser une nouvelle et décisive démarche au processus d’intégration économique sous-régionale. La politique de la concurrence apparaît dans ce sens comme un levier solide pour la réduction du niveau sensible du sous-développement des Etats membres et pour l’amélioration du taux de croissance économique, pour peu qu’on en fasse un instrument effectif d’une lutte efficace contre la pauvreté.

De ce qui est de la méthodologie utilisée, il y a nous avons d’abord, l’approche exégétique qui a conduit à analyser les différents textes juridiques nationaux, communautaires et extra-communautaires qui encadrent le secteur du droit de la concurrence en général et celui de la CEMAC en particulier.

La démarche comparative est, ensuite sollicitée et selon Madeleine Grawitz, elle est « l’opération par laquelle on relie plusieurs objets dans un même acte de penser pour en dégager les ressemblances et les différences ». Quant à la technique, c’est l’exploration des pas du législateur communautaire à travers les techniques juridiques que sont l’uniformisation et l’harmonisation en vue de la consolidation de l’intégration économique en mettant fin aux obstacles nés de la diversité des droits nationaux et communautaire.

La codification du droit de la concurrence dans l’espace CEMAC reste la première piste d’analyses qui a été effectuée. Mais au-delà de la codification, les pays de la CEMAC se trouvent grandement dans le besoin d’un aggiornamento du droit de la concurrence.

Ainsi, les analyses produites sont à la fois substantielles et processuelles. elles mettent premièrement en exergue trois données d’études :

La catégorisation des actes de déloyauté reparties entre activités anticoncurrentielles imputables aux entreprises et pratiques restrictives de concurrence imputables aux Etats ;

Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour la constatation des infractions liées à la concurrence au niveau communautaire : la substituabilité et le positionnement géographique ;

La poursuite des infractions est rendue claire grâce à la répartition de compétences entre les Autorités Communautaires de Concurrence (ACC) et les Autorités Nationales de Concurrence (ANC).

Ensuite, la procédure peut résulter d’une dénonciation faite par une tierce personne, une entreprise concurrente, une organisation de protection des consommateurs, un Etat ayant connaissance de telle ou telle pratique querellée. Elle peut aussi résulter d’une opération de contrôle des agents assermentés du Conseil Communautaire de Concurrence (CCC), de la Commission, des structures départementales ou bien des Commissions Nationales de Concurrence (CNC).

Et quelle que soit l’autorité devant laquelle la procédure est déclenchée, elle doit reposer sur les principes de légalité, d’égalité, de présomption d’innocence, de contradictoire et de la transparence. Le Règlement n°06/19 du 07 avril 2019 insiste sur la collaboration et le devoir d’information mutuel entre les ACC et les ANC dans les limites de leurs compétences respectives.

On peut remarquer en fin de compte à établir que l’effectivité du droit de la concurrence en Afrique Centrale est relative. Malgré tout, nous nous devons de souligner que l’élaboration du droit de la concurrence s’est imposée à la CEMAC dès sa création parce que les Etats membres devraient recourir à ses techniques et pratiques pour booster leurs économies, rendre les entreprises compétitives et protéger le consommateur.

Il a fallu au législateur communautaire s’inspirer du modèle français et européen pour construire le droit de concurrence en vigueur. Mais le volontarisme qui est à la base de ce mimétisme a connu des limites à la fois conceptuelles, structurelles et fonctionnelles. Les rapports sociaux des vendeurs et des clients sont loin de se hisser à ce niveau. Il en résulte d’ailleurs, quelques dysfonctionnements à la fois substantiels et processuels alors que les Etats sont appelés à lever les barrières à l’homogénéisation du droit communautaire de la concurrence et l’intégration économique passe par l’élimination de la balkanisation juridique. Le même constat pourra être fait en abordant la dialectique « Croissance et Développement » d’une part, et les mécanismes de protection du consommateur, d’autre part.

Sans nul doute, la croissance qui se mesure en PIB ou bien en PNB est conçue comme l’une des finalités du droit de la concurrence et le moteur de l’intégration économique. Pour les pays développés, l’atteinte d’une croissance à deux chiffres est révélatrice d’une économie relativement saine et compétitive. Le problème est que la croissance exige qu’il y ait de la compétition entre les entreprises dans un environnement économique sain. Pour la CEMAC, seul le Cameroun fait l’exception avec un nombre étoffé d’entreprises. En d’autres termes, il n’y valablement pas de concurrence entre les entreprises ni sur le marché communautaire ni sur les marchés nationaux et peut-être que le Cameroun se trouve dans une position de domination du Marché Commun.

Au-delà, une économie à forte croissance ne garantit pas forcément le développement d’un Etat et le bien-être des citoyens. C’est pourquoi Jean Luc STALONE, directeur pays du PNUD en République Centrafricaine parle de la croissance « élitiste » pour les Etats africains, c’est-à-dire le développement des classes de plus en plus aisées au détriment des populations et de l’intérêt général.

Mais si le droit de la concurrence a vocation à faire booster l’économie de manière à améliorer le taux de croissance, il importe que sur les marchés nationaux et communautaires, les entreprises ou bien les vendeurs mettent à la disposition du consommateur, un certain nombre d’informations qui lui permettent de se procurer librement et sainement les biens et services dont il a besoin.

Sitôt que ces informations telles que le prix, la marque ou la qualité du produit font défaut ou bien que le comportement du vendeur manque de transparence, le client est autorisé à se retourner contre lui de plusieurs manières pour que réparation des préjudices subis soit faite. Ce qui n’est pas souvent évident dans les faits sur les marchés. La bonne nouvelle pour le consommateur cependant, est que le droit de la concurrence depuis quelques années, a intégré le lot des préoccupations majeurs des Organisations de la Société Civile, lesquelles contribuent aussi à la surveillance et à la protection du droit de la concurrence. Il est à relever que l’effet relatif du droit de la concurrence dans l’espace CEMAC ne remet en cause ni son mode de codification ni son usage.

Au contraire, son application s’est trouvée en concurrence avec d’autres législations communautaires comme le Droit OHADA et le droit OAPI. La situation peut être qualifiée d’inflation législative, de superposition législative ou bien de la concurrence des normes. Mais à titre de comparaison, le droit OHADA ne s’est pas donné de légiférer dans le domaine de la concurrence même si des tentatives de ce genre ont dû avoir lieu. Sa vocation consiste à l’harmonisation du droit des affaires, sa simplification et sa modernisation. Mais, même s’il n’y a aucun Acte Uniforme qui soit consacré à la concurrence, la création d’un environnement juridique sain et stable, l’attraction des investissements étrangers, le développement économique sont des objectifs communs au droit OHADA et au droit de la concurrence dans la CEMAC.

Quant au droit OAPI, à la différence de l’OHADA, il se préoccupe uniquement de la concurrence déloyale en ce qui concerne les œuvres industrielles et commerciales protégées. Mais, il se rapproche du droit de la concurrence sur deux points. D’abord, dans la définition des formes de déloyauté dont un commerçant pourrait se rendre coupable entre autres la confusion, la désorganisation, le dénigrement, l’atteinte à l’image d’autrui etc. Ensuite, l’action en déloyauté est déclenchée de la même façon en application de l’article 1382 (1240) de l’ancien code civil français, même si en matière de propriété intellectuelle, il revient à la partie défenderesse d’en produire les preuves contraires. Comme le droit la concurrence CEMAC, l’OAPI a pour vocation de favoriser la croissance des Etats membres. Même si sa préférence va beaucoup plus du côté des Petites et Moyennes entreprises, avec la CEMAC, l’OAPI est dans une dynamique de coopération mutuelle.

En amont, il avait été souligné, la nécessité d’un aggiornamento. Mais il ne consiste pas à la suppression d’une norme au profit d’une autre, pas plus à leur uniformisation. Seulement, le droit de la concurrence doit quitter les palais présidentiels et les cabinets ministériels pour pénétrer les marchés nationaux et le Marché Commun à travers des cours dans les universités, les ateliers et séminaires à l’égard de tous les acteurs du jeu économique de la sous-région tels que le droit OHADA et le Droit OAPI en ont la manie. Constitutionaliser le droit de la concurrence au niveau étatique et communautaire sur le modèle européen serait encore un grand atout à double titre.

Premièrement, cela est nécessaire pour faciliter la prise en compte de la domination du commerce électronique parce que les infractions liées aux e-commerces imposent des techniques modernes plus efficaces pour être détectées. Or, à ce stade, le législateur communautaire en a laissé les soins, aux ANC.

Deuxièmement, il y a une ambivalence qui se rapporte à l’effet du droit de la concurrence. L’on semble le réduire à un droit moral, à une simple éthique commerciale qui consiste à faire ou à ne pas faire. À la suite d’Aristote et d’Emmanuel Kant, il doit être naturel de respecter les préceptes du Marché Commun et des marchés nationaux sans mesures de coercition.

Le droit de la concurrence ne sera pas seulement un gendarme de l’économie mais un accompagnateur et un régulateur fiable dans un système économique mondial, de plus en plus préoccupé par les questions de l’environnement.

En somme, l’effectivité du droit de la concurrence dans l’espace CEMAC est un sujet ambitieux mais d’actualité avec une littérature pratiquement pauvre rendant les recherches opaques et contraignantes. Or, l’exploration du mode d’emploi ou de l’usage du droit de la concurrence a révélé des limites ou des angles morts qui incriminent les rapports sociaux des acteurs du jeu économique et interpellent les juristes.

Mais si l’effet ressenti du droit communautaire de la concurrence est relatif, au moins il aura servi à éviter la balkanisation des systèmes nationaux et communautaire de surveillance des activités anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives de concurrence.

Bélisaire Dorval Sahoul

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